De la coopération militaire entre la France et le Sénégal
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de coopération militaire, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territorial des deux Etats ; Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire sénégalais découle de la volonté commune des deux Parties, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Définition 1. Dans le présent traité, l'expression : a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ; b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ; d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ; e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine. 2. Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.
Article 2 Objectifs du partenariat
1. Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat en matière de coopération militaire afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif. 2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées. 3. L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, leurs Etats membres ainsi que tout autre Etat peuvent être invités d'un commun accord par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers.
Article 4 Domaines et formes du partenariat en matière de coopération militaire
d) Formation des membres du personnel sénégalais par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France, dans les conditions qui sont précisées en annexe au présent traité ; e) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs. 2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.
Article 5 Comité de suivi Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts de chacune des Parties. La composition, les missions et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties. Article 8 Port de l'uniforme Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités mentionnées à l'article 4 (1, c). Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.
Moon Keene
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